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Brèves BIM : annonce du gouvernement de Wuhan — les maquettes BIM intégrées au champ de l'examen des plans

Sync WeChat · Xiaowei · 2023-11-29

L'article suivant provient de l'Alliance de l'industrie BIM, auteur : BIM-Superman

00 [Publication du gouvernement de Wuhan : les maquettes BIM intégrées au périmètre de l'examen des documents d'exécution]

   

Notification du Gouvernement populaire municipal de Wuhan sur la publication des « Mesures de gestion de l'examen des documents de conception d'exécution des projets de construction de la ville de Wuhan ».pdf  

          

01 Points clés relatifs au BIM

Article 9 Le maître d'ouvrage déclare l'examen des documents d'exécution par l'intermédiaire du système numérique d'examen conjoint des documents d'exécution et soumet les pièces suivantes :

(I) Les documents d'approbation et les annexes des départements gouvernementaux compétents servant de base à la prospection et à la conception ;

(II) Le jeu complet des documents d'exécution ;

(III) Lorsque l'application de la technologie BIM est requise par la réglementation, il faut en outre fournir une maquette BIM conforme aux exigences des normes d'examen BIM ;

(IV) Les autres pièces devant être soumises à l'examen.

          

02 Texte intégral      

Mesures de gestion de l'examen des documents de conception d'exécution des projets de construction de la ville de Wuhan

Chapitre I Dispositions générales

Article 1 Afin de renforcer la gestion de l'examen des documents de conception d'exécution des projets de construction, d'élever le niveau des études de prospection et de conception et de garantir la qualité et la sécurité des ouvrages, les présentes mesures sont établies conformément aux lois et règlements, notamment le « Règlement sur l'optimisation de l'environnement des affaires » (décret n° 722 du Conseil des Affaires d'État), les « Mesures de gestion de l'examen des documents de conception d'exécution des projets de bâtiment et d'infrastructures municipales » (décret n° 13 du ministère du Logement et du Développement urbain-rural, MOHURD) et les « Dispositions provisoires sur la gestion de l'examen et de la réception des conceptions de sécurité incendie des projets de construction » (décret n° 51 du MOHURD).    

Article 2 Au sens des présentes mesures, l'examen des documents de conception d'exécution (y compris les documents de prospection, ci-après « documents d'exécution ») désigne l'acte par lequel l'organisme d'examen des documents d'exécution (ci-après « organisme d'examen ») vérifie, conformément aux lois, règlements et normes techniques, les éléments des documents d'exécution qui touchent à l'intérêt public, à la sécurité du public et aux dispositions obligatoires des normes de construction.

Les projets de construction s'entendent des projets de bâtiment et d'infrastructures municipales.

L'organisme d'examen s'entend d'une personne morale indépendante, reconnue par le Département du Logement et du Développement urbain-rural de la province du Hubei, qui se consacre exclusivement à l'examen des documents d'exécution et ne poursuit pas de but lucratif.

Article 3 Les présentes mesures s'appliquent à l'examen et au contrôle des documents d'exécution des projets de construction situés dans le périmètre administratif de la municipalité.

Les documents d'exécution des projets de construction soumis à examen en vertu de la réglementation ne peuvent être utilisés s'ils n'ont pas été déclarés conformes à l'issue de cet examen.

Pour les projets de construction exonérés de l'examen des documents d'exécution en vertu de la réglementation, les documents d'exécution dûment signés et revêtus des cachets de l'entreprise de prospection et de conception servent de base aux travaux, au contrôle technique ainsi qu'à la supervision de la qualité et de la sécurité. Le maître d'ouvrage et l'entreprise de prospection et de conception doivent souscrire un engagement en matière de qualité et de sécurité.

L'examen et le contrôle des documents de conception d'exécution des projets de construction spéciaux sont régis par les dispositions applicables en la matière.

Article 4 L'autorité administrative municipale en charge de la construction exerce un contrôle unifié de l'examen des documents d'exécution des projets de construction sur l'ensemble du territoire municipal et assure l'examen et le contrôle des documents d'exécution des projets relevant de la compétence municipale. L'autorité administrative d'arrondissement en charge de la construction assure l'examen et le contrôle des documents d'exécution des projets relevant de la compétence de l'arrondissement. L'autorité administrative en charge de la construction peut confier la gestion quotidienne du contrôle à l'organisme de supervision de l'examen des documents d'exécution qui lui est rattaché.

Les autorités compétentes en matière de défense civile, d'application de la loi en gestion urbaine, d'eau, de parcs et de forêts assurent, chacune selon ses attributions, le contrôle et l'application de la loi concernant l'examen des documents d'exécution des projets de construction dans leurs domaines respectifs sur l'ensemble du territoire municipal.

Article 5 La gestion de l'examen des documents d'exécution doit respecter les principes du contrôle gouvernemental et de l'autodiscipline de la profession.    

L'autorité administrative municipale en charge de la construction organise la communication, entre les autorités compétentes et les organismes d'examen, des politiques sectorielles, des exigences normatives et des résultats des contrôles.

L'association professionnelle à laquelle appartient l'organisme d'examen prête son concours aux autorités compétentes pour les contrôles de qualité de l'examen des documents d'exécution, la gestion du marché et l'évaluation du crédit, et leur rend compte sans délai des situations constatées.

Article 6 L'examen des documents d'exécution est réalisé sous forme de prestation achetée par les pouvoirs publics. Les autorités administratives municipales et d'arrondissement en charge de la construction concluent un contrat de service avec l'organisme d'examen mandaté, précisant les droits et obligations de chaque partie ainsi que les tarifs de la prestation.

Les départements des finances de la municipalité et des arrondissements inscrivent au budget de leur niveau les frais de service nécessaires à l'examen des documents d'exécution.

Les frais d'examen des documents d'exécution des travaux de transport ferroviaire urbain sont intégrés à l'estimation de la conception préliminaire.

Article 7 Le maître d'ouvrage ne peut exiger de l'organisme d'examen qu'il procède à l'examen des documents d'exécution en violation des lois, règlements et normes obligatoires de construction, ni réduire le délai d'examen raisonnable.

Les documents d'exécution d'un même projet, ainsi que les documents de conception spécialisée (sécurité incendie, défense civile, fouille, façade-rideau, ossature légère en acier, décoration, etc.), doivent être examinés par un seul et même organisme d'examen.

L'organisme d'examen ne doit avoir aucun lien de subordination ni aucun autre intérêt avec le maître d'ouvrage ou l'entreprise de prospection et de conception du projet examiné.

Article 8 L'organisme d'examen doit promouvoir l'innovation numérique de ses activités afin de répondre aux besoins d'évolution du secteur, notamment l'examen des maquettes d'information du bâtiment (BIM) ; il doit renforcer l'innovation de ses services techniques et peut procéder à un examen par étapes pour les projets en conception-réalisation (EPC).

Chapitre II Procédure d'examen

Article 9 Le maître d'ouvrage déclare l'examen des documents d'exécution par l'intermédiaire du système numérique d'examen conjoint des documents d'exécution et soumet les pièces suivantes :

(I) Les documents d'approbation et les annexes des départements gouvernementaux compétents servant de base à la prospection et à la conception ;

(II) Le jeu complet des documents d'exécution ;

(III) Lorsque l'application de la technologie BIM est requise par la réglementation, il faut en outre fournir une maquette BIM conforme aux exigences des normes d'examen BIM ;

(IV) Les autres pièces devant être soumises à l'examen.    

Article 10 L'organisme d'examen vérifie les pièces déposées par le maître d'ouvrage : il doit accepter la demande lorsque le dossier est complet et conforme à la forme légale ; lorsque le dossier est incomplet ou non conforme à la forme légale, il doit informer le maître d'ouvrage, en une seule fois, des pièces à compléter.

Article 11 L'organisme d'examen procède à un examen technique des documents d'exécution, portant principalement sur les points suivants :

(I) La conformité aux documents d'approbation de l'autorité compétente en urbanisme (y compris parcs et forêts, défense civile) et, pour les projets d'investissement public, la conformité à l'approbation de la conception préliminaire ;

(II) La conformité des qualifications de l'entreprise de prospection et de conception et de son personnel aux dispositions applicables, ainsi que l'exercice de leur activité dans le respect de ces dispositions ;

(III) La conformité aux normes obligatoires de construction ;

(IV) La sécurité des fondations et de la structure principale ;

(V) Le respect des exigences de protection parasismique ;

(VI) La sécurité incendie ;

(VII) La sécurité de la protection des ouvrages de défense civile (à l'exclusion des ouvrages de commandement) ;

(VIII) La conformité aux normes obligatoires d'économie d'énergie des bâtiments civils ainsi qu'aux normes et dispositions applicables aux bâtiments préfabriqués ; pour les projets soumis à la norme de bâtiment vert, il convient en outre de vérifier la conformité à cette norme ;

(IX) La conformité aux normes et dispositions applicables à la réalisation des espaces verts d'accompagnement ;

(X) La conformité aux normes et dispositions applicables à la construction de « villes éponges » ;

(XI) Le degré d'approfondissement de la conception conforme aux dispositions nationales ;

(XII) Les autres points dont l'examen est prescrit par les lois, règlements et règles administratives.

Article 12 Le délai d'examen des documents d'exécution court à compter de la réception par l'organisme d'examen d'un jeu complet de documents d'exécution et ne doit pas, en principe, excéder les durées suivantes :

(I) Examen des documents de prospection : cinq jours ouvrables pour les projets de catégorie A, trois jours ouvrables pour les projets de catégorie B et inférieures ;    

(II) Examen des documents de conception : dix jours ouvrables pour les grands projets, six jours ouvrables pour les projets de taille moyenne et inférieure ;

(III) Examen des documents d'exécution des lots spécialisés (sécurité incendie, défense civile, fouille, façade-rideau, ossature légère en acier, décoration, etc.) : cinq jours ouvrables.

Article 13 Pour les projets déclarés conformes, l'organisme d'examen délivre au maître d'ouvrage une attestation de conformité et appose le cachet spécifique d'examen sur le jeu complet des documents d'exécution. L'attestation de conformité doit être signée (ou revêtue du cachet) par les examinateurs de chaque discipline, délivrée par le représentant légal et revêtue du cachet officiel de l'organisme d'examen.

Pour les projets déclarés non conformes, l'organisme d'examen établit une conclusion de non-conformité exposant les motifs, et signale en outre à l'autorité administrative en charge de la construction dont relève le projet les manquements aux lois, règlements et normes obligatoires de construction constatés lors de l'examen de la part du maître d'ouvrage, de l'entreprise de prospection et de conception et des professionnels inscrits.

L'organisme d'examen consigne sans délai le déroulement de l'examen dans le système numérique d'examen conjoint des documents d'exécution.

Article 14 Aucune unité ni aucun particulier ne peut modifier de sa propre initiative des documents d'exécution déjà déclarés conformes ; en cas de modification réellement nécessaire, le maître d'ouvrage mandate par écrit l'entreprise de prospection et de conception d'origine pour y procéder.

En cas de modification substantielle, celle-ci doit être soumise à l'approbation de l'autorité d'approbation d'origine, confiée à l'entreprise de prospection et de conception, et les documents d'exécution modifiés doivent être transmis à l'organisme d'examen d'origine pour un nouvel examen.

Toutes les modifications doivent être portées au sommaire des documents d'exécution.

Article 15 Le maître d'ouvrage est responsable de l'authenticité, de l'exhaustivité et de la validité des pièces qu'il soumet à l'examen.

L'entreprise de prospection et de conception est responsable de la qualité des documents d'exécution qu'elle remet et coopère activement au déroulement de l'examen.

L'organisme d'examen exerce l'examen des documents d'exécution dans le cadre du champ d'activité qui lui a été reconnu et répond de la légalité et de la validité de ses conclusions ; la responsabilité liée à l'examen des documents d'exécution ne se substitue pas à la responsabilité qualité des différents acteurs du projet de construction.

Chapitre III Contrôle et supervision

Article 16 L'organisme d'examen met en place et perfectionne son système interne de gestion de la qualité, confie l'examen à un personnel disposant des qualifications requises et conserve en archive, conformément à la réglementation, les pièces relatives à l'examen : procès-verbaux d'examen, avis d'examen, attestations de conformité et conclusions de non-conformité.    

Article 17 Les autorités compétentes en charge de la construction, de la défense civile, de l'application de la loi en gestion urbaine, de l'eau, des parcs et forêts renforcent le contrôle des organismes d'examen et en publient les résultats. L'unité contrôlée doit communiquer fidèlement aux autorités compétentes les documents et pièces d'examen des disciplines concernées.

Article 18 L'autorité administrative en charge de la construction établit et perfectionne un mécanisme d'évaluation globale des organismes d'examen des documents d'exécution et traite sans délai les dénonciations, plaintes et réclamations relatives aux illégalités commises dans le cadre de l'examen des documents d'exécution.

Lorsqu'un organisme d'examen enfreint les présentes mesures, l'autorité compétente lui ordonne de se mettre en conformité, prend les sanctions prévues par la loi et les règlements et inscrit les faits à son dossier de crédit.

Pour les manquements signalés par l'organisme d'examen et imputables au maître d'ouvrage, à l'entreprise de prospection et de conception ou aux professionnels inscrits, l'autorité administrative en charge de la construction engage les poursuites prévues par la loi, les inscrit au dossier de crédit et les intègre au dispositif de gestion du crédit.

Chapitre IV Dispositions complémentaires

Article 19 Les présentes mesures ne s'appliquent pas aux travaux de secours et de reconstruction après sinistre, aux ouvrages militaires, aux constructions temporaires ni aux maisons autoconstruites par les agriculteurs.

Article 20 Les présentes mesures entrent en vigueur trente jours après leur publication et sont valables cinq ans.

          

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